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La Cour de Cassation est revenue sur ses arrêts de juin 2011 qui prévoyaient que par application du principe d’égalité de traitement, les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, devaient reposer sur des raisons objectives dont le juge devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence compte tenu des spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

Ces arrêt avait conduit à mettre en cause devant les juridictions du Travail nombre de conventions colelctives , notamment pour solliciter l'application à certains salariés d'avantages prévus uniquement pour une catégorie déterminée de salarié.

Par exemple, des salariés non cadre pouvaient solliciter le paiement d'une indmenité de préavis de trois mois prévue uniquement pour les cadre dans leur convention collective.

A défaut de démonstration par l'employeur des raisons objectives de la différence de traitement les juges devaient en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation leur accorder ces avantages.

La Cour est donc revenue sur cette décision inversant désormais la charge de la preuve.

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Il appartient donc désormais au demandeur de démontrer que les différences de traitement prévues par l'accord collectif sont injustifiées, car non fondées sur des raison objectives de nature profesionnelles.

 
 
  • DANJOU Avocat
  • 1 min de lecture

Dans le cadre d'une décision rendue ici par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, celle-ci vient compléter sa jurisprudence antérieure sur la possibilité pour l'employeur de consulter librement les communications des salariés émises avec les outils profesionnels.

" les messages écrits ("short message service" ou SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels ; qu'il en résulte que la production en justice des messages n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve"

L'employeur peut donc consulter librement et hors la présence du salarié les sms de ce dernier émis ou reçus avec son téléphone professionnel, sauf à ce qu'ils soient clairement identifiés comme personnels, ce qui en pratique n'est pas possible avec un SMS.

La Chambre sociale avait déjà jugé dans le même sens au sujet des emails du salariés émis ou reçus sur sa boite profesionnelle.(Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 08-42486).


 
 

Au termes de l'article 3122-2 du Code du travail un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’article D. 3122-7-1 indique qu'en l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.

Cetet organsiation suppose la consultation des instance représentatives du personnel.

C'est en application de ces texte que la Cour de Cassation vient de valider l'organsiation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines au sein de la Poste, organisation mise en place unilatéralement par l'employeur.


 
 
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